Quelques
commentaires relatifs à l’arrêté préfectoral autorisant la GSM à exploiter une
carrière à Saulnières.
1)
Au niveau
administratif, l’arrêté établi dans
un premier temps le 10 novembre a ensuite été pris le 17 novembre (correction
manuelle). Est-ce légal que le 16 novembre, avant que l’arrêté préfectoral ne
soit pris, un communiqué de presse a été adressé aux journaux pour annoncer la
décision du préfet.
Dans l’article IX, au niveau de l’exécution Mr le
sous-préfet de Dreux a été oublié alors qu’habituellement il est dans un
tel arrêté chargé de l’exécution : oubli ? Lacune
légale ? ? ?
2)
Dans l’article I, en I 1
GSM est autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert d’argiles à silex.
Comment un préfet peut il accepter un tel projet alors que l’étude d’impact
démontre elle-même qu’il s’agit d’exploiter un gisement de sable et silex à
87%. Par ailleurs la carte géologique éditée par le BRGM en 1993 présente ce
gisement situé au sud Est de Saulnières comme correspondant à des alluvions
d’âge pléistocène constituées de silex émoussés (graves) et de sables un peu
argileux. Le gisement est sur la carte situé par six =silex pour ballast et
granulats.
En aucun cas une exploitation d’argile à silex ne
pourra être établie en cet endroit où ces alluvions Fyb forment
des terrasses en rive droite de la Blaise. Un arrêté d’exploitation d’une
roche qui n’existe pas est-il légal ? Tous les documents géologiques
officiels (CNRS, BRGM) situent l’argile à silex sur les plateaux et non en
vallée où la craie a été creusée et décapée.Cette erreur scientifique a été
volontairement introduite pour, aux yeux des profanes, protéger la nappe de la
craie par une soit-disant couche argileuse imperméable et ainsi supprimer les
raisons qui avaient amené le préfet à prendre un arrêté négatif. Cette
imposture a fonctionné comme le montrent le nouvel arrêté mais aussi la
position d’Eure et Loir nature qui a été rassurée par « la présence d’une
couche de glaise protectrice sur la craie ». Comment admettre qu’une
association qui sera chargée de surveiller l’exploitation n’a pas été capable
de relever les erreurs
hydrogéologiques les plus élémentaires dans ce dossier ? Ne parlons pas
des services de l’état et du préfet qui malgré nos mises en garde, n’ont pas
voulu en tenir compte.
3)
A la différence d’une
argile à silex plutôt imperméable, les alluvions contiennent une nappe aquifère
dite alluviale qui communique directement avec la surface d’un côté et la nappe
de la craie sous jacente. C’est dans cette nappe phréatique que sera creusée la
carrière, dans ces bassins y seront lavés les granulats. (voir arrêté
préfectoral 1999).
En page 2, en
I 2A, 50 m3/heure seront prélevés dans cette nappe pour le lavage du silex.
En page 9 au point III 4Db il est surprenant il est écrit « le pompage de la nappe
phréatique par le décapage,
l’exploitation et la remise en état des gisements de matériaux alluvionnaires
est interdit ». Cette phrase telle qu’elle est interdit donc la technique
d’exploitation proposée par GSM. Page 21, il est rappelé que 50 m3/heure en
débit instantané sont nécessaires dans le fonctionnement de la station de
traitement. Cet apport est nécessaire pour compenser les pertes au niveau des
bassins plus par infiltration dans la nappe que par évaporation sous le climat
drouais. Ceci confirme bien la perméabilité des alluvions exploitées et la
liaison avec la nappe de la craie
fissurée sous jacente. De plus cela contredit la soi-disant surcharge de la
nappe de la craie, qui s’opposerait à la contamination de celle-ci par les eaux
de lavage et les résidus (argile +polymères d’acrylamide abandonnés).
4)
En page 9, au III 4Db.
La prescription « une épaisseur minimale d’argiles à silex de 10 mètres
sera maintenue sous le fond de fouille, en tout point du site » est
totalement inapplicable. Quelle
en est donc sa valeur juridique.
a) dans l’étude d’impact, aucun forage profond, avec
prélèvement et analyse des matériaux n’a été effectué sur le site.
b) aucune étude préalable ne confirme sous ces
alluvions une couche argileuse protectrice de la nappe de la craie.
c) page 7 en III 1F pourquoi le préfet a-t-il accordé
cette autorisation avant d’avoir le résultat
du seul forage atteignant la craie à l’Ouest du site confirmant que sous
la cote du fond de fouille 113 m NGF Cp.9
existerait 10 m d’argile à silex. Et si cette épaisseur n’existait
pas ? Quelle sera l’attitude du préfet ? Pourquoi avoir choisi un
seul point à l’Ouest, (près de la Blaise, où la craie est plus profonde qu’à
l’Est, au Nord, au Sud. Si ce forage profond est exigé n’était il pas plus
logique de l’imposer avant l’accord préfectoral ? Qu’en sera-t-il si
aucune argile à silex, digne de ce nom n’est trouvée en fond de fouilles.
Aucune cartographie précise du fond du gisement
alluvionnaire préalable n’a été effectuée, comment imposer et garantir qu’en
tout point du site, 10m d’argile à silex seront maintenus sous la cote 113.
Faudra t-il relever cette cote, si comme cela s’est produit à Ecluzelles,
Vernouillet, Vert en Drouais le gisement est en certains points moins épais que
prévu. Cette contrainte p9 III 4 Db ne pouvant être contrôlée, appliquée sans
un maillage préalable du site par de nombreux forages, doit être supprimée de
l’arrêté et entraîner l’annulation de l’ensemble.
5)
L’arrêté préfectoral du
15 septembre 1999 avait refusé le projet de carrière précédent car
« L’opération de première lavage s’effectue dans des bassins alimentés par
les eaux de la nappe». «L’exploitation conduira à la mise à nu de la nappe et
supprimera la barrière protectrice entre les polluants extérieurs et les eaux
de la nappe».La méthode n’a pas changé, l’exploitation dans la nappe sera plus
profonde, l’étude d’impact n’apporte
aucune étude hydrogéologique complémentaire et nouvelle (forage profond, doublets de piézomètres, absence
totale de forage profond ….)
6)
Page III 1 E. 3 piézomètres seront au préalable installés
sur les 40 hectares du site pour une
mesure initiale puis une surveillance des eaux souterraines. Peut on véritablement parler de réseau. En
III 5 Ad ces piézomètres pénétreront d’au moins 5 mètres dans la nappe :
mais laquelle n. alluviale ? n. craie ? Une mesure semestrielle est
elle suffisante ?
7)
III 5C Déchets page 14 « Est un déchet tout
résidu d’un processus de production de transformation…. »
III 5 C
« à éviter de produire des déchets, en assurer une bonne gestion, les stocker, les éliminer dans des
conditions qui ne portent pas atteintes à l’environnement…. »
III 5 Cc « l’élimination des déchets doit être
assurée dans des installations dûment autorisées… »Sur la base de 300.000
tonnes annuelles de granulats vendus un résidu argileux de 45.000 associés à
des dizaines de tonnes de polymère d’acrylamide toxique sera produit et
abandonnée dans la nappe alluviale.
Page 11 III 5 Ac il est faux d’écrire que les eaux de
procédés des installations sont intégralement recyclées : si après dépôt
du complexe « polymère – argiles » une partie des eaux clarifiées est
réutilisée, le résidu toxique est abandonné dans la nappe. De plus la nécessité
de réinjecter 50 m3 d’eau/h pompés dans la Blaise et la nappe alluviale montre
la fuite du système et la contamination de eaux souterraines. Si les eaux en
sortie de clarificateur doivent avoir une teneur en acrylamide inférieur à 250
pp m, quelle sera la concentration des eaux de la nappe où seront abandonnées
des milliers de tonnes de polymère très instable ? Une seule mesure
annuelle sera effectuée par un laboratoire agrée. Où ? A quel
niveau ? Dans les boues abandonnées ? Dans la nappe ?
8)
Page 12 en III 5 Ad
pourquoi écrire :
« Le rejet direct ou indirect même après épuration
d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit ».
L’installation GSM proposée va rejeter, abandonner dans la nappe de milliers de
tonnes de déchets, cet arrêté est donc contraire à la prescription définie ici.
Quand une telle technique est en totale contradiction avec la prescription est
il légal de l’autoriser ?
9) Page 19 III
7 Bd Remblayage.
« Seuls des matériaux inertes pourront être
utilisés pour le remblayage tels argiles de décantation » : Les
tonnes de polymères instables biodégradables (propos du Directeur GSM) qui
les accompagnent ne peuvent donc être abandonnés sur le site.
Aucun apport de matériau extérieur au site ne sera
utilisé à moins de 1m au dessus du niveau de hautes eaux de la nappe. Où est
l’étude piézométrique du lieu précisant en tout point du site le toit de la
nappe pour respecter cette prescription ?
Page 21 en IV 1, comment imposer un rabattement d’eau inférieur à 1 m , alors qu’aucune étude piézométrique prolongée et préalable n’a été effectuée. Pourquoi accepter ce projet avant d’imposer les études piézométriques nécessaires à la définition de ces prescriptions ( niveau des hautes eaux, rabattement, ect )
10) IV 2 N p.23
« Les déchets industriels spéciaux générés par l’installation doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets ». Pourquoi le déchet argile + polymère d’acrylamide produit par cette installation est-il abandonné dans la nappe alluviale alors qu’il s’agit bien d’un déchet spécial.
11)
IV 3 p.23
« L’installation de lavage doit permettre le
recyclage intégral des eaux utilisées ». Puisqu’il faut rapporter 50 m3/h
dans le circuit cela démontre qu’un volume d’eau important n’a pas été recyclé
mais perdu par infiltration essentiellement dans la nappe. « Les produits
floculants seront éloignés de l’ouvrage de prélèvement d’eau et stockés
conformément à l’article III 5Aa ». Et le floculant complexé à l’argile
abandonné dans la nappe, que deviendra t-il ? « Le floculant utilisé
devra garantir l’absence d’impact des boues floculées sur les eaux
souterraines ». Où sont les garanties concernant le floerger alors qu’en Seine et Marne un carrier
utilisant ce produit a dû modifier son processus de traitement ?
12)
p.25 IV 4G et IV 4N
Déchets : Les boues de décantation avec le Floerger doivent être avec ces deux articles éliminés dans des installations autorisées comme cela est le cas dans les installations de traitement de l’eau potable.
Comment un arrêté préfectoral peut il légalement
autoriser une exploitation d’argiles à silex sur un site contenant des
alluvions siliceuses ?
Comment accepter en 2005 un projet de carrière refusé
en 1999 pour ne pas mettre en danger la nappe d’eau potable des drouais ?
Quelle valeur accorder à des prescriptions dont les
modes d’exploitation et les déchets produits sont en complète contradiction
avec celles-ci ?
Comment accepter un projet avant d’avoir en main les résultats du seul forage profond imposé, aucune cartographie et étude piézométrique précise du gisement. Pourquoi imposer 10m d’argile à silex sous le fond de la fouille, un rabattement maximal d’un mètre de la nappe, un remblaiement avec matériaux extérieurs 1m au dessus du toit de la nappe alors qu’aucune mesure préalable ne permet de situer ces éléments. De plus rien n’en permettra le contrôle pas même le comité de prononcer sur un dossier constitué par l’exploitant. Est-ce légal d’accepter un projet qui impose des contraintes géophysiques qui auraient dû être vérifiés avant et non après la prise d’arrêté ?
Enfin le principe de précaution, concernant la
protection des eaux du pays drouais n’aurait elle pas dû amener le Préfet à
surseoir à sa décision et imposer ces vérifications hydrogéologiques avant et
non après sa prise de décision ?